C-26, r. 207.2.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

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15. Le psychoéducateur qui ne peut recevoir le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert à la date prévue doit, sur réception de l’avis, prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2012-02-09, a. 15.